Code Législatif
Article 1 : Définitions
Al 1. Toute modification du Code législatif et du Code pénal n’est nullement rétroactive. Al 2. Le Code légistalif et Code pénal de San Andreas sont d'application dans tout l'Etat. Al 3. La Constitution de l'Etat de San Andreas et ses articles s’appliquent sur l'ensemble du territoire de l'Etat. Al 4. Dans le dit code pénal les appellations "police", "agent des forces de l’ordre" et "agents dépositaires de l’autorité publique" généralisent les services de police ainsi que les services fédéraux d'application de la loi.
Article 1.2 : Détention pénitentiaire
Al 1. Toute contravention n’incluant pas des privations de liberté impliquant une peine de pénitencier ou de détention sont applicables immédiatement par un agent des forces de l'ordre assermenté. En cas de privation de liberté impliquant une détention pénitentiaire pour un crime, un procès public ou à huis clos peut-être organisé, ou par comparution immédiate devant un procureur. Al 2. Tout crime de sang passera en jugement.
Article 1.3 : Soustraction de responsabilité pénale
Al 1. Seuls les faits inscrits dans le code pénal et son tableau des peines sont applicables. Tout autre fait qui fera l'objet d'une plainte pourra être sanctionnable uniquement par une cour de justice. Si les faits sont établis et sanctionnables selon la cour, il fera office de jurisprudence.
Article 2 : Responsabilité pénale
Al 1. Tout citoyen est responsable de ses actes et ne peut se soustraire à la loi. Al 2. Nul ne peut ignorer la loi.
Article 2.1 : Irresponsabilité pénale
Al 1. Si la personne responsable est en mesure de prouver qu'elle a été forcée (psychologiquement ou physiquement) à commettre des actes pénalement punissables, cette même personne pourra être considérée comme irresponsable de ces mêmes actes.
Al 2. Si la personne responsable est en mesure de prouver son incapacité médicale à être responsable d'elle-même, elle sera considérée comme irresponsable de ses actes. Elle devra toutefois faire l'objet d'un suivi médical pouvant aller jusqu'à l'internement. Une décision de justice peut placer une personne déclarée médicalement irresponsable sous tutelle.
Article 2.2 : Complicité
Al 1. Si une personne n'a pas commis les actes punissables par la loi mais a aidé à commettre ces actes, les mêmes faits seront retenus contre elle. Al 2. Toute personne ayant commandité un acte punissable par la loi sera tenu responsable au même titre que la personne ayant effectué ces actes.
Article 2.3 : Cumul des amendes
Al 1. Si le citoyen placé en détention se rend coupable d'autres faits, cela sera considéré dans la procédure en cours et sera un facteur aggravant. Les amendes seront cumulées devant une cour de Justice.
Article 3 : Privations de liberté
Al 1. Les privations de libertés sont scindées en deux catégories : garde à vue et peines correctionnelles.
Les gardes à vue sont applicables à effet immédiat par les agents dépositaires de l’autorité publique.
Les peines correctionnelles doivent être prononcées par un juge ou un procureur après étude du dossier. Une libération conditionnelle peut être demandée par un avocat en attente de procès.
Al 2. Avant de purger une peine de détention en prison fédérale, la mise en garde à vue est obligatoire afin d'établir au mieux les faits. Al 3. Les droits devront être lus à chaque individu interpellé dès sa mise en arrestation. Les agents de police sont dans l'obligation de respecter lesdits droits.
Article 3.1 : Garde à vue
Al 1. La garde à vue au poste est requise par les services de police dans le cadre d'une enquête ou d'un flagrant délit. Toutefois la durée d'une garde à vue peut être prolongée de 1h supplémentaire uniquement en cas de nécessité, sous condition de l'accord d'un Juge ou d'un Procureur. Si la garde à vue se termine et qu’un procès est attendu, l’individu se verra équipé d’un bracelet électronique ou paiera une caution jusqu’à la tenue de ce dernier. Al 2. Tout délit ou crime nécessitant une peine de détention supérieure à 30 minutes sera exécuté au pénitencier d'Etat. Al 3. Lors d'une mise en garde à vue, les agents de police ont pour obligation de citer les actes pour lesquels la personne est mise en garde à vue ainsi que les droits Miranda. Les droits Miranda doivent être lus dès sa mise en arrestation. Ces droits doivent être respectés si le détenu demande à les exercer. Al 4. Dans le cadre d'un interrogatoire, l'individu peut être maintenue pour une durée de 45 minutes maximum au poste, non déductible de la peine prévue pour les délits ou crimes commis. Al 5. La durée de conciliation entre les forces de l'ordre et l'avocat représentant dans le cadre d'une arrestation n'est pas décompté de la peine prévue pour les délits ou crimes commis.
Article 3.2 : Détention provisoire
Al. 1 Une mise en détention provisoire peut être infligée par décision du juge ou du procureur à un accusé si ce dernier pose un réel danger pour la vie d’autrui. Al. 2 Cette détention provisoire ne peut excéder une durée maximale de 2 heures. Passé ce délai, le prévenu devra être immédiatement relâché et placé sous contrôle de bracelet électronique. Al. 3 Les critères de mise en détention provisoire sont :
Qu'il y ait de forts indices de culpabilité ;
Que la liberté de l'accusé risque fortement d'altérer la sécurité publique ;
Que la liberté de l'accusé risque d'empêcher le bon déroulement de la justice, par sa fuite, la destruction de preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes…
Que l'accusé soit poursuivi pour un délit ou crime grave (généralement passible d'emprisonnement ferme) ;
Que la sécurité de l'accusé soit menacée ;
C'est sur ces critères que se base le juge et le procureur pour placer ou non un accusé en détention provisoire. Al 4 Les Droits Miranda doivent aborder 6 points essentiels et indispensables :
Date, heure, chefs d’inculpation.
Droit de garder le silence.
Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice.
Droit à un avocat et d’avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire.
Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition.
Demander à être ausculté par un médecin.
Avez-vous compris vos droits ?
Au bout de 3 réitérations, les droits seront considérés comme compris sauf soustraction médicale à la responsabilité pénale.
Al 5. Toute personne en état d’arrestation se doit d'être nourrie et abreuvée par les forces de l’ordre.
Article 4 : Délais de prescription
Al 1. Le délai de prescription est la durée maximale pendant laquelle des charges peuvent être retenues contre une personne à la suite d’une infraction à compter de celle-ci. Al 2. Dans l'État, les délais de prescription sont les suivants :
Infraction au code de la route : 3 jours
Délit : 2 semaines
Crime : 2 mois
Article 5 : Récidive
Al 1. La récidive pourra entraîner une multiplication de la sanction initiale. Al 2. Seul un juge ou un procureur sont habilités à augmenter la sanction.
Article 6 : L'abus de pouvoir et abus de confiance
Al 1. Un abus de pouvoir est l'exercice excessif d'un pouvoir conféré par un statut. Al 2. Un abus de pouvoir d'un fonctionnaire implique une enquête interne dans la fonction publique. Al 3. En cas d'abus de pouvoir d'un fonctionnaire, le citoyen est en droit de porter plainte contre l'agent ayant exercé cet abus. Des sanctions judiciaires et / ou professionnelles pourront être prises. Al 4. Constituent un abus de confiance, toutes actions menant à la création d’un préjudice et réalisée en abusant de la confiance existante entre les parties.
Est constituant d’un abus de confiance le fait de :
Abuser du lien familial
Abuser du lien professionnel
Abuser du lien amical
Abuser du lien matrimonial
Abuser du lien commercial
Article 7 : Vice de procédure
Al 1. Lors de toute procédure légale des normes sont à respecter, si l'une d'entre elles est bafouée et que cela entraîne une défaillance, cela peut mener au vice de procédure. Si le vice de procédure est repéré, la personne faisant l'objet de cette procédure peut demander par le biais de son Avocat ou lui même s'il se représente par sa propre personne, un aménagement voir une annulation complète de la procédure.
Dans le cadre des enquêtes pour crimes et délits, le Juge à la liberté de ne pas annuler automatiquement la procédure. L’annulation de la procédure est soumise à la libre appréciation du Juge.
Dans le cadre des délits, ces vices de procédures permettront la négociation voir même l’annulation des charges et peines encourues.
Article 8 : Garantie que sera déclarée comme terrorisme
Al 1. Toute activité illégale de force ou de violence contre des personnes ou des biens pour intimider ou contraindre un gouvernement, le département de la justice ou une partie de la population civile pour atteindre des objectifs religieux, politiques ou sociaux. Al 2. Attaque de foule. Al 3. Toute forme d'utilisation d’explosifs, armes chimiques ou bactériologiques. Al 4. Toute personne formellement identifiée de façon irréfutable comme terroriste se voit délestée de tous ses droits et son statut de Citoyen et cela pour le bien commun.
Article 9 : Droit d'action
Al 1. Un agent des forces de l’ordre se doit d’intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Tout agent des forces de l’ordre en dehors de son service ou en repos mais appartenant toujours au service actif est en mesure de constater et rapporter une infraction, même en l’absence de son uniforme. Ce témoignage est comme tout agent assermenté utilisable devant une cour de justice. Des preuves matérielles peuvent toutefois lui être demandées. S’il intervient, il ne peut malgré tout pas amender ni disposer des moyens autres que les siens et doit impérativement joindre les forces de l’ordre dans les plus brefs délais.
Article 10 : Droit des armes
Al 1. Définit les armes par nature tout objet que l’utilisation ou la conception destiné à blesser, neutraliser, menacer ou tuer un être vivant, ou à provoquer une destruction matérielle. Al 2. Définit les armes par destination comme tout objet qui n’est pas une arme mais dont l’utilisation première est détournée dans le but de blesser, tuer, neutraliser ou menacer un être vivant. Al 3. Les armes sont divisées en 4 catégories :
Catégorie D : Armes d'aide, d'autodéfense, armes par destination ou armes blanches, libres à l'achat et ne nécessitent pas de permis spécifique. Elles n’ont pas non plus la nécessité d’être déclarées. Catégorie C : Armes à feu de poing, légères et non automatiques. Elles nécessitent le permis de port d'armes. Catégorie B : Armes à feu d'épaule non automatique ou semi-automatique. Elles nécessitent le permis de port d'armes. Catégorie A : Armes automatique, explosifs et fusils d'assaut. Elles sont interdites à la possession, à l'utilisation, et sont réservés aux forces de l'ordre. Al 4. Toute arme doit être déclarée au service de police locale dans un délai maximum de 48h après l'achat de cette dernière.
Article 11 : Produit illicite
Al 1. Est considéré comme illégal tout produit stupéfiant ou toute substance qui produit un effet addictif, psychotrope, ou qui dépend du marché noir ou les trois, et qui n’est pas réglementé par les exceptions suivantes :
Produit délivrés sous ordonnance (jusqu’à un maximum de 5 unités, avec présentation d’un justificatif)
Al 2. Sera considéré comme illégal un dispositif de détection de radar fixe. Al 3. Sera considéré comme illégal tout matériel provenant du marché noir ou dérivant la nature de l’utilisation d’un objet. Al 4. Sera considéré comme contrebande toute marchandise importée ou vendue de façon illégale en dehors des circuits de fiscalisation légaux. Al 5. Sera considérée comme contrebande toute action commerciale défiscalisée et/ou non déclarée. Al 6. Sera considérée comme illégale, le transfert/transport de produits stupéfiants à bord de véhicule, tel le "Go Fast", etc..
Article 12 : Non solvabilité
Article 13 : Contrôles
Al 1. Un citoyen se trouvant à proximité d’un signalement d'une zone “à risque” ainsi que d’un mouvement suspect, de suspicion de vente de drogue ou d’alerte coup de feu est susceptible de se faire contrôler et fouiller sans aucune justification de la part du LSPD/LSSD. L’agent responsable de ce contrôle devra décliner son matricule ou son identité. Al 2. Un agent du LSPD/LSSD peut également fouiller une personne qui est interpellée, ou qui a une plainte à son encontre. Du moment que ledit agent informe la personne du motif de la fouille. Al 3. Un agent des forces de l’ordre a la possibilité de contrôler si il a des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction. Al 4. Un agent ne pourra pas fouiller un citoyen sans raison le justifiant et sans lui annoncer cette raison sauf prérogatives accordés par un Etat d'Urgence. Al 5. Tout citoyen se voit dans l’obligation de présenter ses papiers d’identité lorsque ces derniers sont demandés par le LSPD/LSSD. Si un citoyen refuse de présenter ses papiers d’identité, le LSPD/LSSD pourra l’interpeller pour effectuer des vérifications approfondies. Al 6. Lors d’un contrôle, palpation de sécurité et/ou d’une fouille, un agent du LSPD/LSSD a le droit de saisir tout objet illégal, armes illégales, etc.. même si l’individu n’est pas en état d’arrestation. Al 7. Tout agent est en droit de procéder à une fouille ou à une palpation. Toutefois si l'agent est du sexe opposé, l'agent ne doit pas tâtonner ni retirer les vêtements.
Article 14 : Perquisitions
Al 1. Les agents du LSPD/LSSD peuvent procéder à une perquisition avec accord préalable d’un Juge, d'un Procureur ou du Gouverneur dans le cas de l’absence de celui-ci. Al 2. Une perquisition est obligatoirement autorisée par un mandat délivré par un juge, un procureur ou le gouvernement sous dossier. Al 3. La fouille d’un téléphone demande un mandat. Al 4. La fouille d’un véhicule est autorisée sans mandat aux forces de l’ordre dans un cadre délictuel.
Article 15 : Contrôles fiscaux
Al 1. Le département de la justice, le Bureau du procureur et le Gouvernement ont le droit inaliénable de procéder à des contrôles de la fiscalité des entreprises. Al 2. Lors d’un contrôle, l'entreprise visitée se doit de fournir les livres de comptes (sur une durée de un mois de comptabilité ) ainsi que la liste des employés, leurs contrats de travail et leurs attestations de visite médicale nominative.
Article 16 : Fraude fiscale
Al 1. Toute personne se rendant coupable de fraude fiscale sera condamnée par une amende (cette amende sera définie par le Bureau du procureur ou le département de la justice) ainsi qu’une peine de prison si jugé nécessaire. Al 2. La fraude fiscale est la soustraction illégale à la législation fiscale de tout ou partie de la matière imposable d'un contribuable. En d'autres termes, le fraudeur ne paie pas le montant de l'impôt qu'il doit au Gouvernement, en ayant recours à des moyens illégaux. Dans les faits, la fraude fiscale peut prendre la forme de procédés plus ou moins complexes qui peuvent aller de la simple omission sur la déclaration de revenus à l'utilisation de sociétés écrans en passant par l'organisation de l'insolvabilité du contribuable. Mais aussi le fait de truquer des données financières.
Article 17 : Faux et usage de faux
Al 1. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Al 2. Le faux et usage de faux sera condamné par une amende.
Article 18 : Le serment
Al 1. Un agent de police est un agent assermenté de l'État. Al 2. La valeur de la parole de dix agents sous serment ne vaudra pas plus que la parole d’un seul agent contre celle d’un citoyen. (Non Cumulatif). Al 3. Le LSPD/LSSD n’est pas en mesure de rendre des jugements, seul le Juge en a le pouvoir.
Article 19 : Parjure
Al 1. Toute personne qui viole son serment se rend coupable de Trahison envers son institution et devra répondre de ses actes devant la cour à la suite d’un procès. Al 2. Si un Agent du LSPD/LSSD vient à violer son serment et que des preuves sont apportées à la vue de la cour, ce dernier risque sa radiation des services publics et l'interdiction d'exercer dans un service public.
Article 20 : Droit de Saisie
Al 1. Le département de la justice et le bureau du procureur se réservent le droit de saisie sur bien pour toute personne en retard de paiement de leur amende. Al 2. Une saisie sur entreprise peut aussi être effectuée dans le cadre d’une fraude fiscale ou sur demande de la cour. Al 3. Une saisie s’effectue suite à une injonction du Bureau du Procureur ou du Juge. Al 4. Le LSPD/LSSD a le droit de saisir un véhicule dans le cadre d’une enquête, cela durant toute la durée nécessaire à l'enquête, à la suite d’une demande auprès du bureau du procureur. Al 5. La saisie de véhicule de toute type peut être effectuée à la demande du LSPD/LSSD auprès du DoJ pour :
Conduite sans permis adapté.
Non respect de plan de vol/horaire/prérogative légale.
Violation de la loi avec ledit véhicule.
Al 6. Tout véhicule saisi et non restitué pour des raisons légales se verra vendu aux enchères publiques par le gouvernement ou détruit à l'appréciation du Juge. Al 7. Le LSPD/LSSD à le droit de saisir toute somme en espèce supérieure à 10 000 $ afin de vérifier sa provenance, et saisir tout billets non marqués.
Article 21 : Department Of Justice
Al 1. Le DoJ est la plus haute autorité juridique et judiciaire de l'Etat de San Andreas.
Article 22 : Non présence
Al 1. Toute personne refusant une convocation officielle du LSPD-LSSD-DOJ sans motif valable écopera de la peine maximum. Al 2. Tout refus de convocation sans motif entraînera un mandat de recherche et d’arrestation à l'apprétiation du DoJ pour "Non présentation à une convocation officielle".
Article 23 : Immunité parlementaire fédérale/diplomatique
Al 1. L'immunité diplomatique est une forme d'immunité légale qui garantit que les diplomates bénéficient d'un passage sûr et ne sont pas considérés comme susceptibles de poursuites en vertu des lois du pays hôte, bien qu'ils puissent toujours en être expulsés. Al 2. L'immunité parlementaire est une forme d’immunité légale qui garantit au fonctionnaire de l'Etat cité (Al 3. et Al 4.) de n’être susceptibles de poursuites en vertu des lois qu’une fois leur mandat achevé. Al 3. Le personnel du gouvernement américain dispose de l'immunité diplomatique et parlementaire. Al 4. Le personnel du gouvernement américain est constitué du Président - Vice-Président - Gouverneur - Lieutenant-gouverneur - Juge - USMS.
Article 24 : Secret professionnel
Al 1. Le secret professionnel est l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire. Al 2. Le Code Pénal sanctionne d’une amende la personne qui révélerait une information à caractère secret alors qu'elle en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire d’une clause de secret professionnel. Al 3. Toute fois, une dérogation peut être autorisée en cas d'atteinte grave à la sécurité de l'Etat.
Article 25 : Diffamation
Al 1. La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Elle relève d'une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d'expression. Al 2. Afin de se protéger d’une attaque pour diffamation, l’individu / l’organisme de presse devra s’assurer des points suivants :
Prudence et mesure dans l’expression des propos.
L’absence de conflit personnel avec la personne / l’entreprise mise en cause.
La présence d’un but légitime.
Le sérieux de l’enquête : prouver que les dires sont fondés sur une recherche solide, en interrogeant les différents partis, et qu’il ne s’agit pas d’une accusation au hasard.
Article 26 : Liberté des médias
Al 1. Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 27 : Entrave à la Justice
Al 1. Quiconque tente volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire (les détails de l’entrave sont définis par le juge et/ou le Bureau du procureur si aucun juge n’est en fonction et du département de la justice. Al 2. Peut être considéré comme entrave à la justice :
Dissuader ou tenter de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner.
Influencer ou tentative d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption.
Accepter ou obtennir, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.
Al 3. Quiconque tente volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une action des forces de l’ordre se verra poursuivi pour entrave à une opération de police.
Article 28 : Meurtre
Al 1. Le meurtre/homicide est le fait de tuer volontairement quelqu'un, de mettre fin à la vie d'une personne en le décidant, de façon spontanée ou en le prévoyant. Al 2. La tentative de meurtre avec préméditation ou sans sera jugée de la même façon qu’un homicide. Mais la sentence pourra être amoindrie par le juge si des circonstances atténuantes sont apportées.
Article 29 : Trafic d'armes
Al 1. Le trafic d'armes consiste à approvisionner en armes et/ou en munitions une entité (groupe combattant, association criminelle, État) en violant les réglementations nationales sur les ventes d'armes. Sa définition reste floue, nombre de ventes d'armes se faisant sur le marché noir de l'armement.
Article 30 : Possession de drogue
Al 1. Toute possession de produit stupéfiant supérieur à vingt unités est considérée comme trafic de drogue. Al 2. Toute personne prise en flagrant délit de vente de drogue se verra saisir tous les produits en sa possession et en sera amendée.
Article 31 : Trafic de drogue
Al 1. Le trafic de stupéfiants désigne les échanges commerciaux de substances psychotropes, en petites ou moyennes quantités. Al 2. Le trafic de drogue est interdit et punissable comme délit.
Article 32 : Narcotrafic
Al 1. Le narcotrafic désigne un trafic de drogue en grande quantité à compter de cent unités. Al.2. Le narcotrafic est un crime.
Article 33 : Type de drogue
Al 1. Le trafic de drogue est interdit. Al 2. Les produits considérés comme produits illicite :
Cannabinoïdes
Opiacés
Cocaïniques
Méthamphétamine
Article 34 : Contrebande
Al 1. La contrebande est interdite. Toutes substances de contrebande servant à la fabrication de produits est amendable pour contrebande. Al 2. La possession de matériels professionnels sans justification peut être considérée comme contrebande de matériels professionnels.
Al 3. Elle peut aussi être utilisée pour trafic d’armement, contrefaçon, alcool, de matériel médical, militaire, etc. La contrebande est un délit.
Article 35 : Coup d'État
Al 1. Un coup d'État est la prise du pouvoir dans une ville, un comté ou un État par une minorité grâce à des moyens illégaux imposés par surprise et utilisant la force. Al 2. Le Jugement pour coup d’état est l'emprisonnement à perpétuité en prison fédérale.
Article 36 : Séparatisme
Al 1. La volonté d’un groupe d’individus unis par un certain caractère et en une zone géographique, de se détacher politiquement d’une collectivité à laquelle ils appartiennent. Le séparatisme peut être attribué à des citoyens se révoltant ou un état/groupe prenant son indépendance (territoriale et politique) de force.
Article 37 : Insurrection
Al 1. L'insurrection est un soulèvement violent (ou non) contre une autorité ou un gouvernement en l’absence d’un accord du gouvernement. Al 2. L'insurrection est définie selon la situation par le Bureau du procureur en collaboration avec le Gouvernement en place lors des faits.
Article 38 : Possession d'armes illégales
Al 1. Une arme non déclarée est illégale à compter de 48h après l’achat de ladite arme. Al 2. Une arme de guerre est illégale sauf pour les services disposant d'accréditation. Al 3. Une arme automatique est illégale sauf pour les services disposant d'accréditation. Al 4. Fabriquer, créer, ou posséder une arme non immatriculée constitue un délit. Al 5. Posséder une arme sans permis de port d’arme et sans qu’elle soit déclarée constitue un délit. Al 6. Une arme volée ou acquise au marché noir est considérée comme arme illégale.
Article 39 : Crime Organisé
Al 1. Le crime organisé est un groupe d'individus qui se livrent à des activités criminelles. Al 2. Le crime organisé est un crime et est donc passible de prison fédérale.
Article 40 : Loi Mamba
Al 1. Une personne peut être accusée en vertu de la Loi Mamba, si elle a commis au moins 6 délits et 4 crimes dans l’Etat de San Andreas, dans un délai de 1 mois . Cette loi donne au département de la justice le pouvoir de poursuivre et emprisonner les leaders du crime organisé, même si elle n’a jamais commis les crimes personnellement. La loi devrait être considérée comme un moyen de dissuasion pour ceux qui se livrent à une activité criminelle en tant que membre d’une organisation criminelle.
Article 41 : Trahison
Al 1. Trahir son serment est un crime. Al 2. La Haute Trahison est punissable de la Prison fédérale a vie. Al 3. Le Crime de Haute Trahison ne consistera que dans l’acte de faire la guerre contre sa propre institution ou se ranger du côté et/ou aider en apportant du secours aux ennemis de la nation ou bien aux côtés de groupes criminels. Al 4. Nul ne sera condamné pour de la trahison ou de la haute trahison sans preuves telles que la déposition de deux témoins manifestant du même fait, ou sur base d’aveux.
Article 42 : Racket
Al 1. Le racket est un stratagème illégal ou malhonnête pour obtenir de l'argent en échange de service forcé ou non. Al 2. Le Racket est un délit.
Article 43 : Braquage
Al 1. Un braquage est un vol à main armée / Hold Up qui peut être catégorisé sous plusieurs forme :
Cambriolage
Braqage d'ATM
Braquage de commerce
Braquage de banque
Braquage de bijouterie
Article 44 : Blanchiment d’argent
Al 1. Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler des fonds de provenance illicite en les réinvestissant dans des activités licites afin de rendre cet argent intraçable. Al 2. Le blanchiment d’argent est un crime.
Article 45 : Recel
Al 1. Le recel consiste à détenir, dissimuler ou transmettre une chose ou un bien qui provient d'un délit ou d'un crime. Al 2. Le recel est un délit.
Article 46 : Trouble à l'ordre public
Al 1. Un trouble à l’ordre public est tout simplement une atteinte menée à l’ordre public. Elle peut être exercée par un individu seul ou par un ensemble d’individus. Al 2. Le trouble à l’ordre public individuel : on pourra évoquer le cas d’ivresse publique, d’exhibitionnisme ou encore de tapage nocturne ou diurne, insulte sur agent de l'état répétée, etc... Al 3. L’atteinte à l’ordre public collectif : on évoquera alors les émeutes, les manifestations non autorisées ou encore les attroupements.
Article 47 : Cambriolage
Al 1. Le cambriolage est l'appropriation d'un bien ou d'une chose appartenant à une personne, contre sa volonté par effraction et violation de propriété privée et/ou public.
Article 48 : Vol
Al 1. Le vol est l'appropriation d'un bien ou d'une chose appartenant à une personne, contre sa volonté.
Article 49 : Agression
Al 1. Une agression est une attaque à main armée ou non, ayant pour effet d’atteindre physiquement ou psychologiquement une personne, et nuisant à l'intégrité de la victime. Al 2. Une agression sur un agent de l'État est un délit. Al 3. Une agression sur un civil est un délit.
Article 50 : Extorsion
Al 1. La pratique consistant à obtenir quelque chose, notamment de l'argent, par la force ou la menace. Al 2. L'extorsion est un délit.
Article 51 : Prise d’otage, enlèvement et séquestration
Al 1. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.
Article 52 : Viol
Al 1. Le Viol est puni de la peine capitale.
Article 53 : Droit à l'oubli
Al 1. Selon la gravité de la condamnation , l'inscription au casier judiciaire peut être effacée après une durée de :
Délits : 2 semaines (sur demande au Procureur)
Al 2. La condamnation pour un crime n'est pas soumise au droit à l'oubli. Al 3. Cette durée de temps est réinitialisée après chaque nouvelle inscription au casier judiciaire ou sur demande de l’avocat du condamné.
Article 54 : Non assistance à personne en danger
Al 1. La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en détresse.
Pour qu'il y ait non assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace sa vie ou son intégrité
Le témoin a conscience de ce danger
Le témoin s'abstient d'intervenir pour empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité physique de la victime, ou d'aider la victime, ou d'alerter les secours.
Al 2. Il faut que l'aide apportée à la victime n'expose pas le sauveteur ou quelqu'un d'autre à un danger. Par exemple, en cas d'incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui. Al 3. Cette abstention est punie par la loi. Al 4. Lorsque les conditions sont réunies, la non-assistance à personne en danger est punie par la loi et l'auteur peut être poursuivi devant le juge. La victime pourra aussi demander une indemnisation.
Article 55 : Persécution et Harcèlement
Al 1. La persécution est l'action de persécuter ; mesures violentes et arbitraires prises à l'égard d'une communauté ou d’un groupe d'individus, actions de harceler, d'importuner une masse de personnes ou un individu. Al 2. Nul n'a le droit de persécuter qui que ce soit et cela est délit. Al 3. Le harcèlement est une répétition de propos et d'agissements ayant des conséquences néfastes sur le plan physique ou psychique de la victime. Il peut se traduire comme une forme de violence et ne doit pas être un cas isolé et est un délit.
Article 56 : Droits de l’Homme
Al 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Al 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 57 : Consentement
Al 1. Le libre et plein consentement est le fait d'être en pleine possession de ses moyens et en pleine connaissance de cause.
Al 2. Forcer une personne et donc violer son droit de consentir est un délit.
Article 58 : Incitation à la haine
Al 1. L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale est le fait de pousser par son attitude des tiers à maltraiter certaines personnes, en raison de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur religion. C'est une infraction punie par la loi.
Article 59 : Injure et injure d’autorité publique
Al 1. L'injure est punie par la loi Al 2. L'injure peut être privée ou publique. Elle peut aussi avoir un caractère raciste, sexiste ou homophobe. Al 3. L'injure publique relève d'une procédure spécifique qui permet de la réprimer tout en préservant la liberté d'expression. Al 4. Une injure d’autorité publique est une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressés à une personne qui dispose d’une autorité publique fournie par son poste ou sa fonction, dans l'intention de la blesser ou de l'offenser.
Article 60 : Tentative de commettre un crime
Al 1. Toute personne se rendant coupable d’avoir tenté de commettre un crime et/ou un délit se verra incriminée et jugée de la même façon que s’il l’avait commis. Al 2. Il en va de même pour des potentiels complices avérés.
Article 61 : Saisie et restitution des biens matériels
Al 1. Tout bien illégal ou légal utilisé à mauvais escient, saisi par le LSPD/LSSD ne sera pas restitué. Al 2. Tout arme rendue illégale par la loi : absence de PPA, absence de numéro de série, non enregistrée, arme de guerre, arme volée, etc. sera saisie et ne sera pas restituée sauf s’il s’agit d’une arme volée : cette dernière sera alors restituée à son propriétaire d’origine sauf si un délit ou un crime à été commis avec ladite arme. Al 3. Une personne en possession d’une arme volée peut être condamnée pour recel.
Article 62 : Les permis
Al 1. Les Permis délivrés par l'administration sont des documents officiels, ils doivent être détenus en permanence sur soi lorsque leur utilisation est obligatoire. Al 2. Le permis de conduire est obligatoire pour conduire. Être au volant rend l’utilisation de ce permis obligatoire. Al 3. Le permis port d’arme (PPA) est obligatoire pour détenir une arme à feu (dans les normes légales) et bien évidemment pour en faire usage. Al 4. Le permis de chasse est obligatoire pour prétendre pratiquer la chasse.
Al 5. Le permis de pêche est obligatoire pour prétendre pratiquer la pêche. Al 6. La licence de vol est obligatoire afin de posséder et de piloter un véhicule volant. Al 7. La licence de navigation est obligatoire afin de posséder et de piloter un véhicule qui navigue sur l’eau.
Article 63 : Retrait des permis
Al 1. Le LSPD/LSSD est en droit de retirer les permis délivrés par l'administration pour toute violation du cadre légal d’utilisation des droits fournis par lesdits permis. Al 2. Le retrait du permis port d’arme est possible pour toute personne ayant enfreint la loi a l’aide d’une arme à feu, mais aussi pour toute personne ayant utilisé leur arme à mauvais escient. Al 3. Le retrait du permis de conduire et/ou Licence de vol et navigation se fait à la bonne appréciation du LSPD/LSSD suite à la violation du code de la route ou de conduite sous l’emprise de produit psychotrope. Al 4. Le procureur peut retirer un permis provisoirement. Al 5. Le retrait du permis de chasse et de pêche est à la bonne appréciation des forces de l’ordre. Al 6. Le Département de la Justice a tout droit de retrait des permis a la suite d’une procédure telle qu’un procès ou jugement de flagrance.
Article 64 : Légitime défense
Al 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par le Département de la Justice. Al 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de l'Alinéa 1 de L’article 71 du code pénal dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale.
pour effectuer une arrestation régulière qui tourne mal.
pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue.
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Al 3. Autorise une personne à recourir à la force létale si elle s'estime gravement en danger, même s'il existe une autre possibilité pour elle d'échapper à ce danger, en reculant par exemple. La défense peut se faire de manière non proportionnelle et seulement sur l'instant suivant l'agression. Al 4. Ne s'applique pas aux membres du LSPD/LSSD en service.
Article 65 : Propriété Privée
Al 1. Une propriété privée est considérée comme étant inviolable par quiconque. Al 2. Dès lors que le propriétaire décide de ne pas autoriser la présence de quelqu'un sur sa propriété, il est en droit de lui demander de partir. En cas de refus, il est en droit d'appeler la police et/ou de faire usage de la force. Al 3. Si l'individu est récalcitrant et/ou qu'il devient menaçant ou dangereux, la légitime défense entre en ligne de compte et le propriétaire peut faire usage de la force pour défendre sa propriété. Al 4. Sont autorisés à pénétrer sur une propriété privée sans accord du propriétaire :
le LSMS afin de porter secours à une victime, qu'ils soient appelés ou qu'ils la trouvent par hasard.
le LSPD/LSSD si un mandat émis par le département de la justice les y autorise.
Les forces de l’ordre si elle constate un délit ou crime en cours.
Al 5. Si un individu se sert d'une arme illégale pour défendre son domicile ou qu'il est impliqué dans des activités illégales, l'Alinéa 3 devient caduque par le fait même l’Alinéa 2 deviendrait nul et non avenu.
Article 66 : Vitre de couleur
Al 1. Nul n’est autorisé à conduire ou à posséder une véhicule possédant des vitres/verres teinté dit “Pure Black” ou ne rendant pas la visibilité du visage du conducteur et ou du nombre de passager possible. Sauf dérogation de la part du Département de la justice. Al 2. Les personnes se rendant coupable d'installer de telle modification sur un véhicule se verront elles aussi poursuivies.
Article 67 : Conflit d'intérêt
Al 1. Conflit susceptible d'influencer la manière dont il exerce ses fonctions. En d'autres termes, le conflit d'intérêt peut potentiellement remettre en cause la neutralité et l'impartialité avec lesquelles la personne doit accomplir sa mission du fait de ses intérêts personnels. Al 2. Nul ne peut défendre sa famille proche ou son collègue face à la justice. Al 3. Nul ne peut défendre face à la justice, la société, l’association ou l'entreprise dont il est dirigeant ou actionnaire.
Article 68 : Chasse
Al 1. Les dispositions du présent articme sont applicables à tout civil séjournant sur le territoire de l’Etat de San Andreas. Al 2. Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Al 3. Il est illégal de chasser en dehors des zones signalées comme zone de chasse. Al 4. L'acte de recherche du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur une zone de chasse, ne constitue pas des actes de chasse. Al 5. Est défini comme arme de chasse l’arme dite “Mousquet”, arme de Catégorie B. Al 6. Il est illégal de posséder une arme dite « de chasse » ou d’être dans une zone dite « de chasse » sans être en possession d’un permis de chasse. Al 7. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois constitue un acte de chasse, et est soumis au droit de chasse fixé par les autorités locales. Al 8. Il est obligatoire d’avoir 18 ans révolu afin de pouvoir prétendre au permis de chasse. Al 9. Le Los Santos Sheriff Department exerce une fonction consultative auprès du Gouvernement de San Andreas. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage en accord avec le Gouvernement de San Andreas, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse. Al 10. Est considéré comme gibier les espèces suivantes : Cerf, Biche, Sanglier, Lapin, Puma. Al 11. Il est illégal de capturer, blesser ou abattre tout animal, à l'exception du gibier. Al 12. Le contrôle physique d'un chien pendant que le chien est engagé dans la chasse ou dans une zone de chasse est à la responsabilité de son propriétaire. Al 13. Il est illégal pour une personne, autre que le propriétaire des lieux, ou une personne ayant l'autorisation expresse du propriétaire, de se trouver à moins de 150 mètres d'une habitation occupée : résidence ou autre bâtiment pour chasser ou décharger une arme à feu ou une autre arme mortelle pendant la chasse. La zone de 150 mètres est une « zone de sécurité ». Al 14. Toute personne qui, en chassant, tue ou blesse une autre personne en utilisant une arme à feu, un arc et des flèches, une lance, une fronde ou toute autre arme de chasse, en connaissance de cause, abandonne cette personne ou omet de prodiguer sur cette personne blessée toute l'aide nécessaire possible dans les circonstances est coupable d'un crime. Al 15. Il est obligatoire lors de la chasse, et ceux sur toute la durée de cette dernière, de porter sur soi, et de manière apparente un gilet de signalisation orange.
Article 69 : Délit de flagrance
Al 1. Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Al 2. L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. Toutes perquisition liées de près ou de loin à l'enquête de flagrance ne nécessite pas d'autorisation d'un supérieur / procureur / juge ou du propriétaire pour pénétrer dans un lieu privé.
Article 70 : Chien des forces de l’ordre
Article 71 : Limitation de vitesse
Al 1. Tout véhicule circulant sur un axe routier est soumis aux règlementations suivantes :
Zone résidentielle : 50 km/h
Agglomération : 80 km/h
Route : 90 km/h
Voie rapide : 130 km/h
Al 2. Les véhicules d'urgences en intervention ne sont pas soumis aux limitations de vitesse.
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